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Fixation de la prestation compensatoire: prise en compte de l'allocation d’adulte handicapé

Auteur : FORTUNET Jean-Guillaume
Publié le : 07/01/2010 07 janvier janv. 01 2010

Un arrêt rendu le 28 octobre 2009 par la Cour de Cassation éclaire les dispositions de l'article 272 al.2 du Code Civil relatives à la nature des ressources à prendre en compte pour la fixation d'une prestation compensatoire.

Divorce et fixation de la prestation compensatoireUn arrêt rendu le 28 octobre 2009 par la première chambre civile de la Cour de Cassation éclaire les dispositions de l'article 272 al.2 du Code Civil relatives à la nature des ressources à prendre en compte pour la fixation d'une prestation compensatoire.

On sait que le divorce est susceptible d'ouvrir droit au profit de celui des conjoints qui se trouve en moindre situation économique, à l'allocation d'une prestation compensatoire "destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives…"

Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend, sauf exception, la forme d'un capital.

L'article 271 du Code Civil prescrit sa fixation "selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre…" et énonce les critères, assez nombreux que le juge doit prendre en considération pour vérifier la disparité des situations et fixer sa juste compensation.

Par une exception compréhensible, l'article 272 al.2 du même Code décide que dans la détermination des besoins et ressources respectifs, "les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à la compensation d'un handicap" ne sont pas prises en considération.

Dans l'affaire qui fait l'objet de ce commentaire, le divorce opposait un mari, accidenté du travail, qui profitait d'une retraite de vieillesse et d'une rente d'accident du travail, à une épouse, elle-même handicapée et à ce titre titulaire d'une allocation d'adulte handicapé.

Pour statuer, en l'occurrence en la rejetant, sur la demande de l'épouse tendant à paiement en sa faveur d'une prestation compensatoire, le Juge d'Appel avait :

- au titre des ressources du mari : retenu sa seule retraite vieillesse, mais écarté le montant de la rente d'accident du travail

- au titre des ressources de l'épouse : retenu son allocation d'adulte handicapé.

C'est ce que, à la faveur de son pourvoi en cassation, l'épouse reprochait à l'arrêt.

Pourtant, en rejetant le pourvoi, la Cour de Cassation a validé l'arrêt et sa méthode.

Elle observe d'abord que la Loi exclut de manière expresse la prise en compte de la réparation des accidents du travail.

Elle observe ensuite qu'au titre d'un handicap, la même Loi exclut seulement de la prise en considération les "sommes versées à titre du droit à compensation du handicap" et ajoute que l'allocation aux adultes handicapés n'a pas vocation à compenser le handicap mais seulement à "garantir un minimum de revenu à l'allocataire".

La décision est par conséquent dans la stricte application du texte de la loi.

On s'interrogera quand même sur le point de savoir si, au moins en équité, elle est aussi conforme à son esprit et si la Loi, probablement trop rapidement et imparfaitement élaborée, ne mériterait pas d'être modifiée.



Cet article n'engage que son auteur.

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